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Article 313-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 313-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :


1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;


2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;


3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;


4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.


La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.