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Article 313-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
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Article 313-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.