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Article 312-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 312-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.