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Article 312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Constitue, au sens des articles 312-2,312-3,312-4,312-6 et 312-7, une extorsion suivie de violences l'extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.