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Article 312-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 312-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

L'extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.


Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.