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Article 312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


L'extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.