Article 312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.