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Article 311-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 311-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.