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Article 311-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 311-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Constitue, au sens des articles 311-4,311-5,311-6,311-7,311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.