Articles

Article 311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.


Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.