Article 311-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 311-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.