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Article 311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.


Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.