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Article 311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.