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Article 311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.


Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.