Article 227-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 227-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.