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Article 227-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 227-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.