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Article 227-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 227-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.