Articles

Article 227-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 227-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.