Article 227-17-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 227-17-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénal)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39.