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Article 227-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
23/04/2021
(Code pénal)
Données brutes
Article 227-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
23/04/2021
(Code pénal)
L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.