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Article 227-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 227-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.