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Article 227-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 227-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.