Article 227-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.