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Article 227-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 227-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;

2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.