Article 227-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 227-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.