Article 227-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 227-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.