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Article 226-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 226-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.