Article 226-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 226-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.