Article 226-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 226-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait, sans l'accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d'avis ou à la déclaration préalable à la mise en oeuvre du traitement informatisé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.