Articles

Article 226-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 226-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.