Article 226-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 226-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.