Article 226-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 226-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.