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Article 226-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 226-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.