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Article 226-16-1-A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 226-16-1-A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.