Articles

Article 226-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 226-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.