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Article 226-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 226-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.