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Article 226-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 226-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.