Article 226-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 226-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.