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Article 226-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 226-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.