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Article 225-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 225-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


La fermeture temporaire prévue par le troisième alinéa (2°) de l'article 225-22 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.

La fermeture définitive prévue à l'article 225-22 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.