Article 225-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 225-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par l'article 225-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;
2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution ;