Article 225-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 225-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction de séjour ;
4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.