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Article 225-16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 225-16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.