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Article 225-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 225-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.