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Article 225-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 225-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.