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Article 225-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 225-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 30 000 000 F d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.