Article 225-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 225-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 30 000 000 F d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.