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Article 225-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 225-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.


Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.