Article 225-4-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 225-4-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;