Article 225-4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 225-4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.