Article 225-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 225-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.