Article 225-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 225-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.