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Article 224-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 224-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


L'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.