Article 223-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 223-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-1 et 223-8 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.